COVID-19 : CHÔMAGE PARTIEL – COMPLÉMENT D’INFORMATION

Chomage Partiel 2

Afin de préserver les compétences des entreprises et d’éviter des licenciements, le recours au chômage partiel est facilité pendant cette période de crise.

Le dispositif est élargi au secteur public et aux entreprises étrangères sous certaines conditions.

La liste des salariés éligibles est également étendue.

La prise en charge de l’Etat est revalorisée.

L’avis du CSE peut être recueilli après la demande d’activité partielle auprès de l’administration. L’activité partielle peut être imposée aux salariés protégés.

Le décret relatif à la réforme de l’activité partielle a été publié au Journal officiel le 26 mars. Il reprend, pour l’essentiel, le texte du projet de décret. Sauf exception, les dispositions du décret s’appliquent à compter du 26 mars 2020 au titre du placement en chômage partiel de salariés depuis le 1er mars 2020.

Une ordonnance a également été publiée le 28 mars. Son application ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020. Elle étend le dispositif de l’activité partielle :

  • Aux salariés des entreprises étrangères ne disposant pas d’établissement en France qui effectuent leur activité sur le territoire national. Le dispositif est réservé aux seules entreprises relevant du régime français de Sécurité Sociale et de l’assurance-chômage ;
  • Aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes à l’assurance chômage ;
  • Aux assistants maternels, aux salariés employés à domicile par des particuliers (attention, application de dispositions spécifiques) ;
  • Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat (SNCF, la RATP, etc.), les salariés relevant, soit des EPIC des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • Les salariés des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
  • Les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

Jusqu’à présent, il était nécessaire d’obtenir l’accord du salarié protégé (délégué syndical, CSE, salarié mandaté…Code du travail, art. L. 2421-1 et suiv.) avant de le placer en chômage partiel. L’ordonnance supprime cet accord écrit. L’activité partielle s’impose aux salariés protégés dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché le salarié protégé.

 

Chômage partiel : délais pour recueillir l’avis du CSE et transmettre la demande à l’administration

Si votre entreprise est dotée d’un comité social et économique (CSE), vous devez le consulter sur le placement en activité partielle de l’entreprise.

Le décret précise « si l’entreprise en est dotée ». Il n’y a pas de distinction entre les entreprises qui ont un effectif d’au moins 50 salariés et celles qui ont un effectif de moins de 50 salariés. Bref, si vous avez un CSE, vous le consultez.

En raison de la circonstance de caractère exceptionnel (Covid-19), vous pouvez le consulter après le dépôt de votre demande d’autorisation d’activité partielle. En cas de consultation à posteriori, vous transmettez l’avis rendu dans un délai d’au plus 2 mois à compter de votre demande auprès de l’administration.

Sachez que vous disposez d’un délai de 30 jours pour déposer votre demande de chômage partiel sur le site www.activitepartielle.emploi.gouv.fr. Celle-ci doit préciser, pour le motif de recours, circonstance exceptionnelle + Coronavirus.

En temps normal, l’administration dispose d’un délai de 15 jours pour vous répondre à compter de la date de réception de votre demande. Son silence vaut acceptation implicite. Mais jusqu’au 31 décembre 2020, ce délai est ramené à 2 jours.

La durée maximum de l’autorisation d’activité partielle est rallongée. Elle passe de 6 à 12 mois.

Chômage partiel : dispositif ouvert aux salariés en forfait en heures et en jours sans condition de fermeture de l’entreprise

Jusqu’à présent, les salariés en forfait en heures ou en jours bénéficient de l’allocation d’activité partielle que lorsque l’entreprise faisait l’objet d’une fermeture totale. Le décret supprime la condition de fermeture totale.

Ainsi, pour ces salariés, il sera pris en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, due à proportion de cette réduction.

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, l’ordonnance prévoit que la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Ces modalités doivent être déterminées par décret.

Chômage partiel : indemnisation des salariés et de l’entreprise

En activité partielle, vous versez aux salariés une indemnité horaire correspond à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés (selon le calcul de maintien de salaire). Cette indemnité n’est pas plafonnée.

Selon Muriel Pénicaud, cela correspond à environ 84 % de leur salaire net. Ces indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, sont soumises à la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %).

Consultez les accords collectifs applicables à votre entreprise, ils peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence (par exemple, les chauffeurs routiers), il est tenu compte de ces heures d’équivalence payées pour le calcul de cette indemnité que vous versez, ainsi que pour celui de l’allocation d’activité partielle de l’Etat. Pour l’évaluation de la réduction de l’horaire de travail pratiqué, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.

Pour les salariés à temps partiel, sauf, exception, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut pas être inférieur au taux horaire du SMIC. Il est toutefois inférieur si le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui leur est versée est égal à leur taux horaire de rémunération.

Ensuite, l’Etat vous verse une allocation d’activité partielle en remboursement de l’indemnité.

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération horaire antérieure brute du salarié. Elle est plafonnée à 4,5 SMIC horaire alors que l’indemnité que vous avez versée aux salariés ne l’est pas.

Le taux horaire de cette allocation d’activité partielle ne peut pas être inférieur à 8,03 euros. Mais, pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés selon un pourcentage du SMIC, vous ne pouvez pas percevoir une allocation supérieure au montant de l’indemnité horaire que vous leur avez versé. L’ordonnance précise que l’indemnité est égale à ce pourcentage du SMIC.

Chômage partiel : les salariés en formation

Les conditions d’indemnisation des salariés en formation à partir du 28 Mars 2020 et pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les nouvelles conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle, soit 70 % de son salaire brut.

Chômage partiel : le bulletin de paie

En cas d’activité partielle, vous devez mentionner sur le bulletin de paie du salarié :

  • Le nombre d’heures indemnisées ;
  • Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ;
  • Les sommes versées au salarié pour la période considérée.

Mais le décret prévoit une période transitoire pour l’intégration de ces nouvelles mentions sur le bulletin de paie. Pendant une période de 12 mois à compter du 27 mars 2020 (date de publication du décret), vous pouvez continuer d’appliquer les anciennes dispositions. C’est-à-dire, remettre au salarié concerné, un document qui reprend ces mêmes mentions.

Chômage partiel : simplification des modalités pour la contribution sociale généralisée (CSG)

Les indemnités d’activité partielle que vous versées aux salariés, ainsi que les indemnités complémentaires en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,2 %.

Sources :

  • Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, Jo du 26
  • Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, Jo du 28

En espérant avoir répondu à vos interrogations sur le sujet.

En cas de doute n’hésitez pas à contacter

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