EST IL POSSIBLE DE TRAITER LES DONNEES LIEES A LA CONTAMINATION DU SALARIE AU COVID-19 SUITE A SON SIGNALEMENT?

Données santé 1

Obligation de sécurité de l’employeur et des salariés

En tant qu’employeur, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Par exemple, pour éviter le risque de contamination, vous pouvez mettre en place les horaires décalés pour réguler le flux des salariés, le télétravail, etc.

Les salariés sont également tenus à une obligation de sécurité. Ainsi, ils doivent prendre soin de leur propre sécurité et de leur santé et, de celles des personnes concernées par leurs actes ou omissions au travail (Code du travail, art. L. 4122-1).

Le non-respect par le salarié de son obligation de sécurité peut justifier la prise par l’employeur d’une sanction disciplinaire.

Obligation de sécurité : règles à respecter dans les traitements des données liée à la santé du salarié

En temps normal, en cas d’arrêt maladie, vos salariés ne donnent aucune précision sur leur état de santé ou la nature de la pathologie qui justifie leur absence.

Le traitement des données relatives à l’état de santé est en principe interdit. Toutefois, il existe des exceptions dans le contexte du travail que la CNIL rappelle :

  • «La nécessité pour l’employeur de traiter ces données pour satisfaire à ses obligations en matière de droit du travail, de la Sécurité Sociale et de la protection sociale : c’est le cas du traitement des signalements par les employés »
  • «La nécessité, pour un professionnel de santé, de traiter ces données aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation (sanitaire) de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux etc. »

Ainsi, en raison de la situation sanitaire que nous vivons actuellement, un salarié qui travaille en contact avec d’autres personnes doit vous informer en cas de contamination ou de suspicion de contamination.

Pour répondre à votre obligation de sécurité, vous pouvez traiter des données strictement nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles, de formation ou par exemple mettre en place des actions de prévention.

Attention

Les salariés travaillant seuls, sans contact avec d’autres salariés ou en télétravail n’ont pas à vous informer s’ils sont touchés par le Covid-19. En effet, le salarié n’a aucun contact avec des collègues, des clients, etc.

Ainsi, afin d’adapter les conditions de travail des salariés, la CNIL indique que l’employeur est légitime de rappeler aux salariés en contact avec d’autres personnes, leur obligation d’effectuer des remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes. Pour la transmission de ces informations, vous pouvez mettre en place un canal dédié et sécurisé.

Mais attention, vous ne pouvez traiter que les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspectée de l’être ainsi que les mesures organisationnelles prises.

Attention

L’identité de la personne ne peut pas être transmise aux autres salariés.

En cas de besoin, vous pouvez communiquer aux professionnels de santé compétents les éléments nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée.

Pour toute question :

contact@arkalista.com

 

Besoin d'un accompagnement RH ?

Arkalista vous conseille
Management / Gestion RH