La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire vient d’être publiée. Outre la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, elle prévoit l’encadrement de la circulation des personnes et l’accès aux moyens de transport. La loi traite également de la responsabilité pénale des employeurs et des autorités locales.
Responsabilité pénale des employeurs
La version du texte de loi, définitivement votée prévoit que les employeurs et les autorités locales pourront être incriminés pour délit de mise en danger de la vie d’autrui. C’est une infraction non intentionnelle. C’est-à-dire que l’auteur n’a pas mis intentionnellement la personne en danger en enfreignant une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
La loi prévoit que les magistrats devront tenir compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont vous disposiez dans la situation de crise sanitaire, et ainsi que de la nature de vos missions et fonctions.
Ainsi, les magistrats feront toujours une appréciation in concreto (selon la situation du moment) de votre responsabilité. Il vous reviendra, en cas de litige, de démontrer que vous avez effectivement tout mis en œuvre pour protéger vos salariés :
Des actions de prévention ;
Des actions d’information et de formation ;
une organisation et de moyens adaptés.
Cela passe notamment par la mise à jour de votre document unique, la mise à place de protection collective en application des directives du ministère du Travail communiquées notamment par les fiches conseils métiers ainsi que le protocole national de déconfinement, etc.
Réglementation de la circulation des personnes et des véhicules
La loi prévoit que pendant l’état d’urgence, la circulation des personnes et des véhicules peut être réglementée par décret, décret également publié le 12 mai 2020.
Cela concerne la limitation de circulation à un rayon de 100 km autour du lieu de résidence et des dérogations possibles (raisons professionnelles, motif familial impérieux, convocation administrative, etc.).
En cas de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence, il faudra être muni d’une déclaration de déplacement, d’un justificatif de domicile et d’un document justifiant un déplacement autorisé.
Cela concerne ainsi les trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels non susceptibles d’être différés.
La loi prévoit également par décret les règles relatives :
À l’accès aux moyens de transport et leurs conditions d’usage ;
À l’ouverture, des conditions d’accès et de présence des établissements recevant du public, ainsi que des lieux de réunion en garantissant l’accès des personnes des biens ou services de première nécessité.
Ce sont les mesures sanitaires qui doivent être respectées pour faire face au Covid-19 dans les lieux publics, la limitation des regroupements, et les établissements pouvant ouvrir au public.
Ainsi, les mesures d’hygiène (décrites ci-dessous) et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre 2 personnes, dites « barrières », doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect des mesures d’hygiène suivantes :
Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent pas être garanties.
Sachez également que les préfets sont habilités à réserver, à certaines heures (heures de grandes affluences), l’accès aux transports publics notamment aux trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels non susceptibles d’être différés. En cas de contrôle, il faudra présenter les documents justifiant le motif de ce déplacement. A défaut de présentation de justificatifs, l’accès est refusé.
Enfin, de nombreuses dispositions du Code du travail ont provisoirement été modifiées, assouplies pendant toute la période de l’état d’urgence ou pendant une durée fixée à partir de la fin de l’état d’urgence. C’est notamment le cas en matière de consultation de CSE, de négociation collective, etc.
A noter que pour les élections professionnelles, la date butoir n’est plus liée à la date de fin de l’état d’urgence. Elles devront été organisées avant le 1er septembre 2020.
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